Archives du Gard. M°Vitalis. Sommières 1708                                                                                 B.Pagés ADG 13.2.2014

 

 

            Arrentement complet de la métairie de Massereau : terres, bétail, bois et bâtiments, gestion et méthodes culturales. 1708 .

 

 

Arrentement ,

Ce jourd’huy sixieme jour du mois d’octobre de 1708 après midy, pardevant nous notaire royal soubsigné et tesmoins a esté present Messire Etienne de Massilian chevalier, conseiller du Roy, Grand Voyer, Président et trésorier de France en la Généralité de Montpellier, Intendant des Gabelles du Languedoc lequel de son gré a baillé et baille  (2p) en arrentement à Pierre Massip menager habitant du lieu d’Aujargues icy présent et acceptant sa métairie de Massereau, située dans le terroir de Gaverne et Sommières et pour le temps et terme de quatre années qui ont pris leur commencement depuis la Magdeleine derniere et finiront à pareil jour de l’an 1712. Consistant en maisons, bergeries, escurie, terres, vignes, olivettes, preds et austres possessions dépandant de la dite métairie dont de tout le dit Massip ce dit pleinement informé et c’est sous les pactes et réservations suivantes :

Premierement : le sieur de Massilian se reserve pour son habitation le grand cartier de ladite métairie de bas en haut à l’exception de la cuisine et du four auquel ledit Massip sera obligé de cuyre le pain du sieur de Massilian. Item se reserve aussy le cartier de bas en haut du costé de l’aire, ensemble la petite escurie quy est dans la maison du rentier pour y metre les chevaux de ses amis quand le viendront voir lorsqu’il sera à ladite métherie et les siens, pendant lequel temps ils pourront prendre fourrages et estables et austres choses quy auront estés decueilli à ladite métherie pour la nourriture et entretien des chevaux et austres bestes.

Item le sieur de Massilian pour servir de table audit Massip 40 cestiers blé thouselle pour semé aux terres de la dite métairie et le surplus quy sera nécessaire des semés sera fourny à moitié.Plus la somme de 600 livres pour estre employer à l’achapt de  quatre mulles pour cultiver ladite métherie et pour le bétail à laine sans que ledit Massip soit tenu de luy payer aucun intérêt desdites 600 livres pendant le temps de ladite afferme et consideration de quoy ledit Massip sera tenu de supporter en seul les pertes et diminutions quy pourront arriver à l’égard des mulles, laquelle susdite quantité de 40 cestiers blé thouzelle, ensemble la susdite somme de 600 livres.                                                                                                                                                              Ledit Massip a dit et declaré avoir eu ce bien en son contentement  devant nous notaire et tesmoins dudit sieur de Massilian, comme aussy desdites mulles et esfets énoncés dans un estat double qu’il a esté fait et signé par lesdits parties pour le tout estre rendu par ledit Massip a la fin de son afferme, ainsy qu’il promet et s’oblige, avec pacte que les 40 cestiers de blé thouzelle quy lui ont estés fournis pour semence seront pris dans les plus beaux quy seront recueillis la derniere année du présent bail à ladite métairie (3p) et le surplus sera partagé également.

Se charge encore ledit Massip de la quantité de 174 bestes à laine qui ont estés estimés à la somme de 668 livres et 4 sols qu’il a reçu du précedent fermier de ladite métherie appartenant au sieur de Massilian, promettant pour en fournir par une semblable somme pour formés le troupeau de ladite métairie, lequel sera à moitié profit et pertes et à cet effet tout ce qui sera nécessaire pour la conservation et entretien du troupeau sera fourni par moitié  par lesdits Massilian et Massip, à l’exception des gages des bergers et des chiens comme aussy des tondeurs que ledit Massip payera et nourrira en seul comme il en esté acté par le precedent rentier et ainsy la laine et la croye des troupeaux sera partagés, également ensemble le troupeau a la fin de ladite afferme.

Ledit Massip ne pourra semé que les deux tiers de la Clausade  et de la terre du Gour des Oulles, l’austre tiers restera en gueret , et à l’égard des austres terres labourables il n’en sera semé que la moitié chaque année et ne pourront estre semé sur le restouble que du consentement du sieur de Massilian.

Item sera permis audit fermier chaque année de semer 8 cestérés de terres en vesciere ou autres fourrages, pour la nourriture et entretien du betail aratoire et au cas il les laissat graines ce qui en prouvendra sera partagé en égales parts après avoir distrait la semence au profit dudit fermier qui doit les fournir en seul. Item sera tenu ledit Massip de labourer les terres de toutes les rayes nécessaire en temps et saison, de les semé et cerclés, coupé et depiqué les grains, de les criblé avec deux cribles et de les enfermer dans les grainiers de ladite métherie .  Comme aussi de tailler et cultiver les vignes, scavoir celles du Vidourle et celles de la disputte, de les fossoyes et vinés et à l’égard des autres les labourés en deux rayes croisés et de sarsler les souches après la premiere raye croisé et d’en faire les vendanges le tout à ses frais et despant.

Item sera tenu de donner les soins necessaires aux olivettes, de fossoyer les pieds des oliviers, d’amasser les olives,  les faire moudre, desmondé et relever les arbres, le tout aussi à ses frais, sans qu’il puisse semer aux olivettes que du fourrage ou despont pour le betail à laine qu’il ne pourra point servir les graines et fournira toutes la semence.

Item sera tenu (4p) ledit fermier de fossoyer et emonder aux saisons propres les muriers, amandiers, noyers et grenadiers qui sont aux terres de la métheirie, comme aussi ce qui seront planter à l’advenir lorsqu’ils seront en estat de produire des fruits, scavoir ce qui sont dans les endroits incultes et aux allées deux fois chaque année et les autres une fois le tout a ses frais et despand, et moyennant tout cy dessus les fruits qui proviendront des terres de la dite métairie comme grains, vin, huile, laine, feuille de murier, cannes, amandes, noix, agriottes et autres fruits seront partagés également entre ledit sieur de Massilian et ledit Massip : à l’aire, à la cuve, sous le pressoir et à la toison dans la métherie.

Il appartiendra audit Massip en seul, le foin qui proviendra au pred de la métherie et aux rases des terres seulle comme aussi au bord du Vidourle, pour l’entretien du betail aratoire à l’exception de l’hivernage qui servira pour le troupeau, plus les barres de saules qui croissent audites terres luy appartiendront aussi en seul à la charge pour luy d’entretenir le parc, les rateliers et mangeoires qu’il a trouvé à ladite métherie qui sont enoncés en l’etat dont il a esté porté cy devant avec pacte, néammoins ledit massip sera tenu de bailler les barres de saules lorsquil en aura de reste pour l’usage seulement de la métherie de Jubiargues appartenant audit sieur de Massilian ou de les laisser coupés à l’entrée de ladite métherie.   Il sera loisible au sieur de Massilian de prendre tout les plantons qui luy seront nécessaire pour les planter aux terres de la métherie.

Tout les laitages et fromages appartiendront audit fermier à la charge pour luy de donner annuellement au dit sieur de Massilian 10 douzaines de fromage, comme aussi luy appartiendra le croye  et tout les œufs des poules à la charge qu’il donnera annuellement au sieur de Massilian 6 paires de poulets, 3 paires de poulles et 24 douzaines d’œufs.

Item les pigeons qui naitront dans la methérie seront partagés à l’exception de ceux qu’il sera jugé à propos de laisser voler pour peupler le pigeonnier, à la charge de les nourrir des grains qui seront recueillis aux terres de la methérie et pour cet effet il luy sera permis de semer  aux terres que ledit sieur de Massilian qui luy indiquerat les grains nécessaires et en cas qu’il soit receuilli plus grande quantité de grains qui sera nécessaire pour la nourriture des pigeons et le sur plus sera partagé après avoir distrait à proportion la semence que ledit Massip aura fournie.

Item ledit sieur de massilian baillera un garde daide auquel il payera ses gages et ledit fermier sera obligé de le nourrir jusqu’à (5p) la fin d aide.  Item ledit Massip sera obligé de payer les gardes fruits comme aussi de porter les fruits qui appartiendront au sieur de Massilian à Sommières ou à Jubiargues à l’exception du vin  dont il sera tenu de porter un muid à Montpellier lors duquel le sieur de Massilian sera tenu de nourrir les vallets, il n’ay ne faire porter tout le vin qu’il aura recueilli  à la methérie de Massereau  à celle de Jubiargues, auquel cas le dit Massip sera dispensé de porter ledit muid à Montpellier.

Item le dit Massip sera tenu d’enfermer les pailles, foins et pastenades dans les greniers de la dite metherie et de porter le fumier qui en proviendra aux terres  en depandant sans pouvoir le soustraire ailleurs. Item le glandage qui proviendra des arbres de la dite metherie servira au betail à laine.   Item ledit Massip ne pourra point coupés ou estranchés aucun arbre seul ou sans la permission  du sieur de Massilian sauf quand il sera nécessaire de les emonder, et fera  des fagots des branches qui seront alors coupés pour le betail à laine et en cas  que ce qui restera desdits fagots  ne suffit pas pour l’usage de ladite metherie et du four ledit Massip pourra couper les broussailles qui sont au bois, que le sieur de Massilian a devers la garenne de la metherie de Cristin et ensuyte aux allées du grand bois.

Item sera tenu le dit Massip de laisser à la fin du present bail 3 cesteres de terres en gueret à la Closade ou au Gour des Oulles labourés a deux rayes et 19 cesteres aux terres du vidourle labourés a une raye , les olivettes labourés a deux rayes, le pied des arbres fossoyes à la premiere raye.

Item le dit Massip ne pourra point prendre d’autres biens en ferme, ny tenir des bœufs ny chevres à la dite metherie de Massereau que par l’expres consentement dudit sieur de Massilian Item ledit Massip sera tenu en cas de peste que Dieu ne veuille, d’aller chercher les meubles dudit sieur de Massilian pour les porter à la metherie de Massereau.

Item sera permis ledit Massip de nourrir les pourceaux  qu’il voudra pourvu qu’il ne les fasse point despaitre aux biens fonds qui en deppandent sans que ledit sieur de Massilian  puisse rien prétendre desdits pourceaux. Item les lapins qui naitront à la garenne de la metherie seront partagés à la charge par ledit Massip de les nourrir.

Et finalement en cas d’obmission de (6p) quelques articles, il en sera usé entre les parties comme il estait fait entre le sieur de Massilian et Jullian cy devant fermier de la dite metherie, portant que les dites obmission ne sont point contraires aux articles cy dessus, promettant ledit Massip de se comporter en bon père de famille au present arrentement et le sieur de Massilian promet de le faire jouyr paisiblement, et qui moyennant le present contrat consenti et consent à l’annulation de l’arrentement passé avec feu Pierre Garrigues le 4 juin 1689 vue par M° Persin notaire comme ayant esté entierement  payé et satisfait de tout le contenu en celluy et en exprés de la somme de 600 livres baillée audit Garrigues pour les mulles qu’il acquit et quitte lesdits hoirs dudit Garrigue et Jean Jullian ayeul de ses enfants icy present et acceptant pour eux avec promesse de ne leur faire jamais aucune recherche ny demande en raison des changements énoncés audit contrat d’arrentement dont du tout, lesdits hoirs sont et demeureront entierement quittes et dechargés.

Et pour l’observation de ce dessus  les parties  leurs biens presents et advenir,  et par exprés ledit massip les quatres mulles, la moitié du troupeau  et tout ce qui restera à ladite metherie qui sera specialement attesté  audit sieur de Massilian ensemble sa personne, qu’on soumis aux Cours du Petit Scel Royal de Montpellier et austres Cours requises.                                                                                                                                                                                                         Fait et récité à Sommières dans mon estude, presents François Puech M° boulanger dudit Sommières  signés avec les parties et nous notaire.

Signatures .