Ordonnances

Des messieurs les intendants aux fins que la communauté de Sommières payant le louage de la maison d’habitation des PP. Récoles establis en la ville .

A nos seigneurs les intendants .

VOUS  remonstre très humblement le scindic des pères récolets de la ville de Sommières que depuis cinq ans ou environ lesdits pères  ont estés receus en la ville par les habitants catholiques d’icelle, a l’effect d’augmenter la dévotion du peuple en culte de Dieu et en attendant que leur maison et ésglise feust bastie et édifiée, lesdits habitants les auraient logés en la maison du sieur de Farges ou ils auraient demeurés certain temps et par l’incommodité d’icelle constraint de loger ailleurs pour plus commodement celebré les Divins offices et quoi que les dits habitants soient obligés de payer le louage desdites maisons ce néamoins ils ont permis que le supplement aye esté contraint aux paiement des ausmones et bienfaicts qui ont estés despartis audit religieux pour l’édification de leur couvent et esglise.

CE CONSIDERE et que lesdits religieux sont contrains de subvenir au paiement de la rente de leur demeure et habitation ils demeurent acrocher d’autant plus de pouvoir satisfaire  audit bastiment et édifice  de leur logement auquel paiement lesdits habitants sont au contraire  tenus et obligés, puiqu’ils les ont recus et retirés dans ladite ville pour le bien et utilité publique au service de Dieu, plaise à nous, nos seigneurs condamner la Communauté de Sommières à fournier audit religieux une demeure et habitation en ladite ville pour y excercer le  service divin ou à payer la sommme de 50 livres par an à l’advenir pour celles qu’ils habitent prestement en attendant qu’ils est basty leur couvent et le supplement priera Dieu pour nostre.

IL est enjoint aux consuls de Sommières de fournir une maison commode pour le logement des suppliants et pour y faire le service divin et d’en payer le louage au propriétaire, autrement en cas de refus—–p.45b—– sont assignés cy devant nous pour en dire les causes, mandons au premier huissier ou sergent sur ce requis faire pour l’exécution de ce tout emploi nécessaire. Fait à Pézenas le 11 décembre 1635. Plus bas ainsi signé à l’original.

Autre requête et ordonnance ,

A nos seigneurs, nos seigneurs les intendants de la justice, police et finances de la province du Languedoc .

SUPPLIE très humblement le Scindic apostolique des PP Récolets de la ville de Sommières disant qu’il nous avait cy devant donné requete et  par icelle représenté, que depuis quelques années lesdits pères auraient estés appelés et receus en la dite ville par les habitants catholiques d’icelle, attendant que leur maison et esglise soient esdifiées, les habitants les auraient logés dans la maison dudit Sieur de  Farges en laquelles ils auraient demeuré quelques temps , et l’occasion qu’elle leur esté incommode ils auraient esté obligés prendre autre logement pour plus commodement célebrer leur offices, et ors que les habitants fussent tenus de payer ledit louage des ausmones et bienfaict qu’auraient estés déppartis aux Pères Récolets pour la construction du couvent et de l’esglise, audit effect supplie de condamner les habitants  dudit Sommières de fournir audit religieux  une maison propre et commode dans ladite ville pour y continuer leur service divin et leur demeure ou payer audit suppliant 5 livres tant pour l’afferme de la maison en laquelle lesdits religieux habitent jusqu’à qu’ils est esdifié ledit couvent, sur quoy aurait donné ordonnance le 11 décembre 1635 escrite au pied de la requéte cy attachée, par laquelle aurait esté enjoint aux consuls de Sommières de fournyr une maison commode pour le logement des pères Récolets et y faire le service divin et de payer le louage au propriétaire, en refus de ce qu’ils seraient assignés par devant nou,s laquelle luy ayant remontrés ils auraient payés l’afferme deux années et depuis n’ont daignés y satisfaire, usant de remise et delaiement, CE CONSIDERE nous playra nos seigneurs, ordonne qu’au premier commandement qu’il sera fait audit consuls de Sommières ils payerons le louage de ladite maison qu’est deus au propriétaire et continue à chaque année à l’advenir jusqu’à ledit couvent et esglise soient construit et esdifiés, autrement et à leur reffus les consuls y seront contraints en leur biens propres et particuliers, et le suppliant continue de prier Dieu pour notre santé et prospérité.

SOIT FAICT commandement aux consuls de Sommières de continuer à fournir le louage d’une maison aux suppliants pour leur demeure (46b) et pour y faire le service divin et en cas de reffus assignés pardevant nous pour en dire les causes. FAICT à Béziers ce 1 décembre 1635… Signatures à l’original 30 juin 1672.