SOMMIERES – bail de la boucherie – 1692 – A.D Gard. M° Persin notaire. B.Pagés ADG 30.9.2009
La Communauté déléguait par un bail, après enchères, diverses fonctions : poids et mesures (archimbelle), travaux, immondices, place des ayres les jours de foire, la levée des tailles, la garde des récoltes…..Celui de la boucherie était très réglementé : qualité et déjà hygiène de la marchandise, contrôle des balances, entretien d’un tuadou ou écorchoir, récupération des peaux, suif et laine .
Second bail de la boucherie close de la ville de Sommières ,
L’an 1692 et le 22 de juin, après midy, devant M° Pelet de Moissac conseiller du roy et juge en la cour royale de Sommières et moy notaire royal, soubsignés, présents les tesmoins cy-aprs nommés, ont esté en leurs personnes noble J. d’Albenas sieur de Pruneyron, M° Guyot, jean Baumet et Cordesse consuls modernes de la dite ville, sachant qu’après avoir mis aux enchères publique la boucherie close, passé bail avec Pierre Massal de Sommières le 15 de ce mois pour une année a commencé le 24 courant et ce jourd’huy Antoine ALbaret a fait offre audits consuls de deux deniers de diminution sur le prix du mouton toute l’année, qu’il a fait signifié audit Massal, ce qui a donné lieu aux sieurs consuls de convoquer le conseil génèral et par délibérations il a esté donné audits consuls le pouvoir de recevoir l’offre dudit Albaret et nonobstant le précédant bail, de passer un nouveau bail s’il ne trouvait pas des offres plus avantageuses après avoir fait continué l’enchère aujourd’huy mesme attendu que le fermier doit commencer de suite ledit fourniement le 25 de ce mois, ce qui a esté fait par la trompette du crieur public, ayant fait allumés trois chandelles lesquelles se sont esteintes, sans autres meilleures offre que celle d’Albaret , a cause de quoi les consuls, autorisé par le juge, en vertu de la délibération, ont passés eux et leur communauté baillé et baillent audit Albaret icy présent et acceptant le fourniement de la boucherie close dudit Sommieres pour une année, aux pactes et conditions suivantes :
Premierement que ledit fermier sera tenu de fournir au corps de la ville et faubourg d’icelle ladite boucherie close de bonne chair , mouton et bœuf et la plus grasse qu’il pourrat se trouver à suffisance et indifférament à toutes sortes de personnes en deux tabliers séparés l’un de l’autre et lui sera permit de tenir un tablier pour la brebis séparé de la boutique de vente de la dite boucherie au prix de 2 sols toute l’année et pour le mouton 2 sols et 8deniers et le bœuf 1 sol et 8 deniers, dans la présente ferme n’estant point compris les pourceaux frais ni sous prés et sera permis à tout habitants d’en vendre et d’en débiter à commencer du 1 novembre prochain et non plus tôt sur le prix qui sera réglé par les consuls auquel temps sera permis au boucher d’en faire tuer si bon lui semble, dans un endroit différent de la boucherie, lui estant aussi permis de bailler au souquet et sur chaque bœuf de la chair de meme beste et la teste du mouton de la chair de la meme beste, sans pouvoir y mettre aucun fruchain, à la brebis et ne pourra ledit boucher vendre ni débiter aucune beste le matin qui n’a estoy tué le soir d’auparavent ny le soir qui n’aye esté tuée le matin et mnée au madoir sur ses jambes,
Pplus sera tenu de se servir de bonnes et loyales balances, sans qu’il puisse se servir d’autres poids au dessus de l’once et sera dit, pour celui qui vendra, combien pése et se qui se monte pour éclaircir l’acheteur et ne pourra prendre prétexte que la balance ou la chair sera mise d’oure avoir sa tombade ainsi sera égale à la coupe ou les poids seront mis et sera tenu de faire le poids à l’archembelle quy sera establi par les dits consuls et non ailleurs, sera tenu ledit boucher de servir toutes sortes de personnes tant pauvres que riches, préférant toute fois les malades aux saings et les habitants aux hostes et cabaretetiers est estrangers, luy sera permis de vendre le mouton qui se vendra pendant le Caréme aux saings 3 sols la livre , comme il luy sera permis au passage des troupes du Roy en cette ville le dit temps du Caréme jusqu’au samedi, faire exclusivement tués du bœuf à 2 sols la livre.
Pourra se servir de la boucherie et de l’écorchoir en les entretenent en bon père de famille en payant la rabaste a quy appartient ce montant icelle avec les réparations par luy faites aux écorchoirs la somme de 152 livres, et sera encore permis et loisible de de faire despaitre les bestiaux pour le fourniement de la boucherie et non aucun autre dans le terroir dudit Sommières et aux endroits licites de la Province, que s’y ledit bestail fait quelque desgats par escapade et non malicieusement à batons plantés, ledit boucher ne sera point tenu pour le paiement des dommages. Selon la coustume ledit boucher sera tenu de donner par aumones aux pères Récollets un quintal de mouton et autant de bœuf
Et pour la plus grande faculté audits consuls de l’exécution du présent bail a esté présent le sieur Gautier, lequel duement informé de tout ce dessus , s’est pour ledit Albaret rendu caution et principal respondant, veue setre le premier constraire et à renoncé àtout les droits introduit en faveur des cautions et ont obligés leurs biens personnels qu’ils ont founis à toute rigueurs de justice, fait et passé à mon étude, Jean Maumejean, praticien et Jean Devic, droguiste, signés avec les parties et ledit juge et moy notaire. (signatures des parties)
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