A.D du Gard . 2 E 66214 . M° Persin . 1690 .                                                                                     B. Pagés. ADG. 26.2.15

    Créé au XIIS°, ordre militaire et religieux (comme lesTempliers), pour assurer la défense des pèlerins se rendant à Jérusalem, constructeurs d’hôpitaux et de forteresses ils sont une force politique au sein des éphémères royaumes chrétiens de Palestine. Après leur départ de ils s’installent à Chypre, Rhodes et enfin à Malte. Par des donations pieuses privées et royales, ils possèdent de nombreux établissements appelés Commanderies dans toute l’Europe,  très bien gérés et organisés. En France sur le Larzac (Couvertoirade….), ici Saint Christol et ses annexes (Lunel, Aubais, Junas…), que l’on retrouve dans la toponymie ( t. de l’hospital). Pas très loin, à côté de Castries, les très belles et secrètes ruines de la Commanderie de Baniéres. Leur histoire mouvementée, surtout dans leurs rapports avec les Papes et les Souverains de cette époque, se terminera à l’ile de Malte à la Révolution. Après maintes péripéties, c’est  devenu l’ordre Souverain de Malte qui gére des associations caritatives. Pour plus de renseignements consulter l’interressant ouvrage de Léon Nourrit. (1000 d’histoire à Saint- Christol) 

 

 

Mise en fermage des biens de la Commanderie de Saint Jean de Jérusalem à Saint Christol en 1690.

 

Bail de l’afferme du chef de la Commanderie  de Saint Christol ,

L’an 1690 et le 28 du mois de novembre après midy, devant moy notaire et tesmoins, fut présent M° François de Berard, docteur en droit, advocat au parlement habitant de la ville de Sommières, procureur fondé d’illustre seigneur frère Charles de Glandeves-Cuges,  chevalier de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, Commandeur de Saint Christol et depuis Sabran par procuration passée devant nous notaire, auquel audit nous avons avoué avoir baillé et débité à titre de ferme et prix d’argent à Antoine Alary mesnager du lieu de Lunel Viel à ce présent et acceptant, preneur et retenant audit titre.

Scavoir : le bien fond et domaine dépendant dudit fief de la Commanderie de St Christol, situé dans la juridiction et paroisse dudit lieu et le bien fond et domaine du Vilar dépendant de ladite  Commanderie, située dans la juridiction et Baronnie de Lunel.

Consistant : au logement dudit château dudit St Christol, (2p)  estable, pailléres, pigeonnier, bergerie, devois, terres, oliviers, preds et jardins et généralement tous les biens fonds qui despendent dudit fief de St Christol et du membre du Vilar, et le mesme que ledit Allary à cy devant jouy par son dernier fait que les parties nous ont aussy  espéssifier par le menu et que ledit Alary a dit bien scavoir, dont il sest contenté sans aucune chose à retirer ny réserver à l’exception toutefois de tous les droits seigneuriaux, fiscaux, censives, lods, chasse et tout autres concernant la justice.

Le fief de la salle dudit château, des deux chambres et des deux cabinets qui sont du costé de l’église, de la cuisine, de l’office et des deux chambres qui sont sur la cuisine et office, de la cuve de pierre, du grand cellier et des pilles qui y sont dedans, de l’escurie qui joint l’esglise et de la petite escurie qui joint le susdit jardin, du moulin d’huile bannal dudit St Christol et des droits de dixme des paroisses dudit St Christol, de la très sainte Trinité de Madiéres et de la filleulle du mas de Jubiargues qui ne sont point compris au présent bail, auquelles réserves ledit Alary preneur a consenti au profit du seigneur  Commandeur, sans quellles fassent parties du présent bail.(3p)

Ce présent bail fait ledit sieur de Bérard audit Alary preneur pour le temps et termes de trois années en trois cueillettes de tout fruit completes et révolues, qui prendront leur commencement, Scavoir : pour la culture des terres le 1 janvier prochain, pour le logement, pigeonnier, foins et herbages au 1 de mars prochain, pour la récolte des ollives à la saison de l’année prochaine 1691 et pour la recolte des bleds et austres grains aux moissons de l’année 1692 et à pareil temps et saison finiront au bout de trois années.

Et pour et moyennant la somme de 575 livres de ferme pour chacune des trois années que ledit Alary preneur a promis et s’oblige de bailler et payer chaque année en deux paiements égaux de 287 livres et 10 sols, le premier desquels desdits paiement ledit Alary sera tenu de faire apporter en cette ville de Sommières audit Seigneur Commandeur ou à ses procureurs le jour de Noël 1692  et le second aux festes de Pâques de l’année 1693  et les autres comme par chacune desdites trois années à pareil terme et sous les autres pactes et conditions quy en suivent.

Scavoir : que ledit Alary preneur (4p) sera tenu de laisser la moitié de l’espace de l’ayre du château pour y mettre les  bleds et austres grains décimaux dudit Seigneur Commandeur et y estre engerbés, bastus, criblés et mondés.

Sera prié et tenu de laisser à la fin de son terme le tiers des terre  dudit domaine à prendre du bon , moyen et faible suivant l’usage du pays pour estre menés en g…    par le fermier qui lui succédera, aussy sera tenu de tenir les fossés curant et coulant et les murailles de pierres en droit.

Sera aussy tenu de fére à ses fraix les menues réparations locatives de tout ce que lesdits fermiers  et locataires. Sera tenu suivant la coustume et l’égard  des grosses réparations ledit preneur ne pourra entreprendre ny payer aucunes sans le consentement par esprés dudit Seigneur Commandeur ou de ses procureurs, autrement les sommes par luy baillés pour raison diceluy tourneront par perte.

Sera tenu ledit Alary de nourrir le garde-bois et forest dudit Seigneur Commandeur, de l’ordinaire de ses vallets et domestiques, les gages duquels seront payés par ledit Seigneur Commandeur quy l’institura et destitura à sa volonté, ledit Alary ne pourra couper aucun arbre au pied, lui sera seulement permis d’en prendre et couper pour fére les oustils du labourage en présence dudit garde-bois, lui sera encore permis de prendre de branchages et broussailles pour son chauffaige et usage modéré et sans en abuser ny déshonorer (5p) les arbres, lui sera aussi permis d’esmonder les arbres qui sont autour des terres pour en faire des fagots suivant l’usage du pays, sera tenu Alary de charrier tout le bois qui sera nécessaire audit Seigneur Commandeur lors qu’il fera ou ses procureurs audit Château de St Christol et de luy fournir la paille qui lui sera nécessaire pour tout les litiéres de ses chevaux, sera aussy obligé de lésser manger de paille au betail aratoire du fermier qui luy succédera jusqu’à l’entiere consomation de  nourrir le Juge de ladite Commanderie.

Le jour de Saint Christol, toutes les susdites clauses, charges et conditions, estant expresse et faisant parties du présent bail, sans lesquelles il n’aurait esté fait, a esté convenu qu’ à la fin des trois années ledit Alary sera tenu de lésser 24 paires de pigeons et sil y en a davantage de les vendre à son profit ou de les emporter.

Promettant ledit de Bérard audit : nous de f… ledit Alary de l’effet du présent bail  et du privilége et exemptions du devoir de dixme desdits domaines  attribué audit ordre et ledit Alary  ou consort de se comporter en bon père de famille.

Et pour observer toutes ces choses susdites les parties ont obligés, Scavoir ledit Alary  les biens de ses constituant et ledit Alary ses personnes et biens qu’ils ont fournis aux rigueurs de Mr le Sénéchal, petit Scel Royal de Montpellier, Royales de Sommières (6p)  et ordinaires de Saint Christol et autres requises.

Fait et passé dans la maison du sieur de Bérard, présent noble Denix de Roubaud capitaine au régiment de Champagne et messire Armand de Bérard dudit ordre de Saint Jean de Jérusalem, signés avec les parties et moy Louis Armand Persin, notaire royal dudit Sommières soubsigné.

Sigatures : de Roubaud, Alary, de Bérard et D. de Bérard,  Persin .