Archives du Gard. M° Nicol. Sommières. 1675                                                                    B.Pagés. ADG 30.12.2014

 

Bail  de  soubs  ferme ,

Sous l’ancien régime, à côté du système de l’office : fonction confiée par le Roi à un particulier sous diverses avantages et obligations. Mais le Roi peut déléguer par adjudication certaines fonctions ou charges, de la collecte des impôts à la fourniture de la glace, système avantageux pour le Roi car payable d’avance, le fermier assurant tout le fonctionnement de ces activités et prenant au passage un salaire très mal accepté. Les grandes fermes, tabac, postes, gabelles du sel… étaient détenues par de grands personnages (Louvois) qui déléguaient aussi leur pouvoir à des sous fermiers au niveau des Etats(Languedoc) ou Généralités, puis au niveau des Vigueries et Communautés (comme à Sommières pour la fourniture de la glace). Ce système souvent injuste et toujours contraignant sera une des principales revendications des cahiers de doléance pré- révolutionnaire.

 Ici c’est le louage des chevaux (différent de la Poste aux chevaux) pour le service du Roi obligatoire et prioritaire, et les particuliers qui  sont obligés de passer par le loueur qui bénéficie de cette exclusivité pour la Viguerie de Sommières et Calvisson. Système souvent détourné et objet de nombreux procés. Il a reçu ce pouvoir par délégation de la personne qui possède l’office pour toute la Généralité de Montpellier qui lui-même la tenait du marquis de Louvois pour tout le Royaume. Ces écuries se trouvaient au faubourg du Bourguet occupé par des auberges (Luxembourg, les trois Roys…), affenage, maréchal- ferrant et tripôt ou jeu de paume, qui était une étape sur les routes d’Alais , Uzés et Nismes.

 

Bail en sous ferme ,

L’an 1675 et le 5 septembre dans Sommières par devant moy notaire royal soubsigné et tesmoins cy après nommes, on esté en personne M° Daniel Vidal archer de la Prévoté de la Géneralite du Languedoc, lequel de son gré comme sous fermier de Jean Bresson et Antoine Crespin marchand de la ville de Montpellier, fermier dans l’estendue de la Géneralité de Montpellier du droit et faculté  du droit d’establir et de faire tenir sur pieds le nombre de chevaux de louage pour le service du Roi et du public en ladite Genéralité qu’il jugeront à propos par acte qui leur a esté passée par devant M° Gardel notaire royal de Montpellier le 27 aout dernier, par M° François Baladud sieur de Saint Jean procureur  substitué de M° François des Œillets et ycelui de M° Jean Bastide mouvant procureur de Mouvant procureur de Monseigneur le marquis de Louvois.

Lequel Vidal en sa qualité de soubs fermier des sieurs Boisson et Crespin a baillé comme par ce présent contrat, baille à titre de soubs ferme et prix d’argeant au sieur Daniel Tourres, marchand habitant dudit Sommières,  présant et acceptant pour deux années trois mois qui ont commencé depuis le 1 juin dernier et pareil jour finiront , la faculté de tenir escurie dans la ville de Sommières et Calvisson , fournir des chevaux qu’il jugera à propos  de louage pour le service du Roy et du public conformement aux édits et ordonnances de sa majesté.

Et ce moyennant pour le prix et somme de 27 livres chacune année payable de six en six mois par avance, ayant payé le sieur Toures au sieur Vidal 13 livres 10 sols pour la moitié du ,prix des premiers six mois  quy ont commencé audit jour 1 juin et pour le faire tenir quitte  et moyenant cy dessus,  ledit Vidal promet de luy faire jouir des privilèges portés par lesdits édits et ordonnances, arréts et réglements de ladite Majesté, ayant esté encore convenu  que ledit Toures pourra retiré paiement  du droit de six livres pour cheval par an de tout ceux qui tiendront des chevaux de louage dans ladite ville et Viguerie de Sommières et Calvisson  de ladite soubs afferme  et uzera de mesme constanter que ledit fermier pourrait fere. Et pour l’observation  de tout cy dessus, les parties comme chacune concerné ont obligé leurs biens présents et advenir, ledit sieur Tourres sa personne propre comme pour les propres affaires de sa Majesté aux rigueurs des Cours de ce Royaume, ayant ledit Tourres pris la présente soubs ferme à fere dans la viguerie. Acte fait et récité à l’estude de moy notaire royal requis et soubsigné, présent le sieur Pierre Philip et austres parties soubsignés.                                     Signatures.