Archives municipales de Sommières. Vente du grenier à sel. 1603                      B.Pagés. A.Som. 24.4.2013

 

            Texte essentiellement juridique et écriture dont le fond et la forme sont ceux des notaires du 16°siècle, mais qui nous renseigne sur l’emplacement du grenier à sel, administration fiscale ( gabellage du sel grevant de taxes lourdes  une marchandise de première nécessité) sous le régime de la ferme avec son personnel ( grenetier, pallayeur, contrôleur-visiteur,mesureur…) , opérations contrôlées et réglementées. Le sel a une grande importance dans la conservation des aliments, diverses industries dont la tannerie et l’alimentation du bétail. Donc en 1603, les Consuls et la Communauté décident de construire de nouveaux locaux : magasins ou entrepôts où sont conservés les sacs de sel et boutique avec trémie de distribution et mesures pour la vente au détail ( qui ne peut se faire que dans des villes closes).

 Situé sur l’actuelle place du temple, les anciens bâtiments sont adossés à la muraille de la ville, les nouveaux leur font face de l’autre côté de la rue, appartenant au sieur De Marc qui  cèdent ses magasins à la Communauté. Présence dans les confronts d’un temple (ce mot est employé parfois pour tout édifice religieux), à cette période les protestants ont utilisé un entrepôt pour célébrer leur culte. Divers textes confirment l’antériorité de ces greniers : 1430 droit sur le sel vendu à Sommières à verser à Montpellier; 1456 : lettres patentes accordent aux habitants de gérer le grenier à sel et employer le produit de la vente aux réparations des biens communaux (confirmés par Louis 12). 


Achept,

Au nom de Dieu soit fait amen, scachant tous présents et advenir que l’an 1603 et le samedy 24° jour du mois de janvier après midy, la Communauté ainsy que les habitants de la ville de Sommières pour leur profit et utilité et pour la commodité qu’ils esperent tenoir des greniers et maguesins de sel quy se débite en la présente ville, estant propriétaire desdits magasins et greniers, pour en tirer les rentes, revenus et esmoluements, auraient résolus par résolution prise en conseil géneral de fére construire et esdifier  des maguesins et botiques de vente dudit sel aux fauls bourgs du Bourguet dudit Sommières pour paré moins deviens propriétaire d’iceux lesdits habitants.

S’estant despuis offert noble homme de Marc Seigneur de la Calmette propriétaire d’un des maguesins qui avait déjà dans la ville pour l’emboutiquement du dit sel, de bailler ledit maguesin et cazal joignant par vente pure audits sieurs habitants de Sommières  pour le pouvoir jouir comme vraye propriétaire et des fruits, rentes et revenus. Ils auront esté arrestés d’acquier iceux maguesin et cazal ensemble les austres maguesins des austres propriétaires consuls que est (2p) selon le bien et utilité du public, pour esviter de grands frais qu’il faudrait fére à la construction de nouveaux greniers et maguesins, tellement que les sieurs Consuls dudit Sommières  au nom de la Communauté et ledit sieur de la Calmette avait accordé des prudhommes pour proceder à l’estimation desdits maguesins er cazals, à quoy ayant esté procédes, désirant en passer contrat devant moy notaire royal soubsigné et tesmoings soubs nommés, estably en sa personne le sieur de Marc lequel de son gré pure et franche volonté pour luy et les siens à l’advenir, a vendu, céde, quitte et remet à perpétuité, désempare comme par ces présents, vends, céde quitte et remet et à perpétuité désempare aux sieurs Consuls et Communauté dudit Sommières : Honorables hommes, Pierre de Nogaret, Reilhe, Maurin et Bernard Castanet Consuls de Sommières et seigneurs de Gavernes présents et acceptant, pour eux et la Communauté ;

Lesdits maguesins et botiques de sel et cazal joignant ensemble et estant deriere icelle, assis dans les murs dudit Sommières rue des Baumes ou des greniers confrontant le tout du levant la carriere allant du costé du Temple et au château, du couchant austre rue partant de la rue des greniers y allant au Quart, du marin ung (3p) estable ou cours du sieur Jean Caissade, Antoine Rey et les hoirs d’Antoine Mestre, du vent droit la rue des greniers venant de la porte du Bourguet de Sommières montant vers le chateau et ses austres confronts sy de plus vrays et aparens en y a que les préa… avec les charges, entrées, issues et libertés et franchises affarment seulement ledit sieur vendeur, aussy les sieurs consuls ne scavoir que les maguesins et cazal se nomme de la directe d’aucung seigneur direct ny austre pour n’en avoir jamais aucun usage quitte desdits usagers sy pour en faisait jusqu’à aujourd’hui la taille.

Laquelle présente vente fait ledit sieur de Marc aux Consuls pour et moyennant le prix et somme de 1000 livres, de laquelle somme de 1000 livres ledit de Marc a conféssé avoir eu et reçu des Consuls peu auparavent d’icelle somme, se quitte lesdits Consuls renoncant à l’exception de l’avoir et reçu et desdits maguesins et botique à sel et du cazal joignant, ledit sieur de marc s’est démis, despouillé, destitué, saisi et investi lesdits consuls (4p) et Communauté par touchemant des mains avec les dits consuls consentants et que quant bon luy semblera, ils puissent prendre possession réelle, actuelle et corporelle desdits maguesins et cazal et jusqu’à fére à déclarer et confésse les tenus deuls en non de précaire et non autrement, promettant iceux leur fére, avoir, valoir, tenir, jouir et en posséde et estre en demeure de toute éviction et garantie entre et contre tout, tant en jugement que dehors.

Est pour l’observation de ce ledit sieur de Marc en a obligé et ypotéqué tous et chacun de ses biens qu’il soumet aux Rigueurs des Cours de Monsieur le Gouverneur et Siège Présidial de Montpellier et Royale de Sommières et à l’une et chacune d’icelle, ainsy l’a promis et juré avec deus renonciation. Fait et récité tablier de moy notaire, présents Pons Giry bachelier en droit, Jean Pellissier marchand, Bruguier cardeur dudit Sommières, signés avec les partyes et moy Jacquers Vier notaire royal héréditaire de Sommières. De Marc, Nogaret, Castant, Phillipe, Bruguier, Giry, Vier notaire signé à l’original, extrait de son original reçu par moy notaire royal soubsigné.