Archives Municipales de Sommières.                                                                          B.Pagès AMS.  6.9.2018

Par des Edits royaux de1654,1677 et 1701 sont crées des charges, sous le régime de l’office, de barbier, perruquier, baigneur et étuviste, ces offices transmissibles pouvaient être vendus (contre paiement de droits) comme un bien. Après le versement d’une somme conséquente aux parties casuelles du Roi, ce dernier accordait par lettres patentes de provision l’autorisation d’exercer ce métier.(voir article précédent sur le régime de l’office) Officier du Roi, il profitait de certaines exemptions fiscales. Son installation s’accompagnait d’obligations (Serment, présentation aux Communautés, acceptation et contrôle des corporations…). Le très ancien métier de barbier se limitait à tailler les barbes et à des opérations de petite chirurgie, souvent avec le même outil taillant, en conflit avec les médecins et chirurgiens au sujet de la saignée, remède très aléatoire de l’époque. La mode des postiches ou perruques au 16 S°. organise ce nouveau métier assez complexe mais lucratif pour une clientèle aisée (les « coieffeurs » apparaissent plus tard et ne s’occupent que de « la chevelure des dames »). Il existe à cette époque un sieur Flamand perruquier parfumeur à Sommières dans la rue Droite (document avec l’inventaire de sa boutique). Enfin la fonction de baigneur étuviste (rapportée par les croisés au moyen- âge) se pratiquait dans des établissements de bains d’eaux chaudes avec jours pour les hommes et jours pour les femmes (on pouvait se tromper de jour…), lieux plus conviviaux… que d’hygiène corporelle, ils étaient critiqués à la fois par le clergé pour le côté licencieux et par le corps médical pour le risque de contagion. Des baignoires mobiles permettaient des bains à domicile (pratique encore en usage au siècle dernier).

Lettres de provision autorisant le sieur  Bruguière a pratiqué son art,

Louis par la grace de Dieu Roi de France et de Navarre à tous ceux qui se présentent voulant estre par nostre Edit d’octobre 1701, vérifié a esté pour les xcauses et conditions contenues, créer et estably des places héréditaires de barbier, perruquier, baigneurs et étuvistes pour toues les villes de nostre royaume payé tant de nostre obeissance pour lesdites places, ont estes establis en vertu de nostre édit de mars 1691, ont voulus pourvoir de places des personnes capables.

Scavoir, faisant que sur le bien et valable impot qui nous a esté faite de la personne de nostre aymé Louis Bruguière de ces suffisantes capacités, prudence et probité et experience en l’exercice dudit estat : pour ces causes nous luy avons pourvu patentes donné et octroyé une place de barbier perruquier, baigneur et étuviste de la ville et faubourg de Sommières, Généralité de Montpellier, crée héréditaire par nostre edit, par laquelle na esté pourvu pour faire à l’advenir avec celles quy ont estée ci devant establie en cette ville, que seul et mesme corps de Communauté et jouir comme eux des mesmes priviléges qui luy ont estes attribué par nostre edit de 1691, sans que à l’advenir la perte de ladite place par mort ou vente volontaire, les acquéreurs d’icelle ne puissent prendre aucune lettres de provision en nostre Chancellerie, dont ils jouiront en vertu des contrats de vente qui luy seront fait par les veuves, enfants et héritiers ou par ceux qui s’en demetent volontairement entre leur main, en considérant la finance qu’ils ont payés par l’acquisition de ladite place. Le tout qui est emplement portés sur nostre edit de octobre 1701. Sy donnons et mandatons aux gardes, syndicts, juges de la Communauté de la ville de Sommières d’enregistrer et presenter dans les registres de la Communauté et du contenu en icelle, faire jouir le sieur Bruguière et ses hoirs, successeurs et ayants causes héréditairement, après qu’il est prété serment devant nostre Lieutenant géneral de police de la ville de Sommières  ou austre qu’il appartiendra car tel est nostre plaisir, en tesmoins de quoi nous avons fait mettre notre Sel à ces présents, donné à Versailles le 30 may de l’an de grace 1703 et de nostre régne le soixantieme.    Par le Roy, Joly.

Lettre délivrée à Sommières  .  L’an 1705 et 22 novembre, après midy, par moy Jacob Pappineau, huissier en la cour royale de Sommières soubsigné à la requete de M° Louis Bruguière dessus nommé et en vertu de ses lettres de provision dont copie ci dessus escrites, ont estée duement et intimé et signifié aux juges et consuls, afin que nul l’ignore, luy dit, sensé et baillé copies des lettres de provision ci citéesà mon exploit original, que présent exploit en foy dudit.           Signé  Pappineau.