Archives D. du Gard. B.Pagés. ADG 17.2.2016 Aspères. Bail à ferme du domaine de Monteil. 1766
Les divers revenus de la terre englobent des systèmes de faire-valoir dans lesquels le concédant de la terre est rétribué au moyen d’une part de récolte, pratiqué avec de nombreuses variantes (champart, tasque, complant, aferme…). Ici c’est Le bail à ferme ou arrentement à demi fruit, un des modes de faire-valoir agricole qui est très répandu dans notre région à cette époque. Ici le rentier s’engage à cultiver, entretenir et récolter les « fruits » des terres de ce domaine. Le bailleur ou seigneur ( on peut devenir seigneur foncier en acquérant une terre « réputée noble » exempte de contributions, les familles nobles vivent sur des seigneuries justicières qui possèdent l’ancestral Droit de Ban (droit de contrainte et d’obéissance). Donc le seigneur s’il bénéficie du travail du rentier est astreint à des prestations diverses : Bétail aratoire, harnais et outils, charrettes, troupeau et bergers, moulin à huile, fournitures des semences. Le partage à « demi » se fait après la récolte pour le blé ou touzelle sur l’ayre de battage (partage des gerbes), le vin, produit fini, dans les cuves, l’huile à la « casadouire » peut être vendue à des tiers après partage.
Dans cet acte, tout est soigneusement précisé, en particulier l’important troupeau de moutons, avec la fourniture de poix, huile de cade et sel. La Baronnie de Mont-Redon et ses sept villages, dont Aspères, est parcouru par plus de 8000 moutons (enquête de l’Intendance du Languedoc) gros consommateur de sel ce qui expliquerait la présence d’un Grenier à sel à Aspères (voir précédente publication).
On emploie pas le terme de Mas mais de Domaine qui indique plus un ensemble foncier de parcelles de terres cultivées ou pas, alors que le Mas (du manse, vieille division médiévale) et ses annexes les métairies sous entendent des terres mais aussi des bâtiments d’habitation et d’exploitation, mises en valeur par une ou des familles, quelques en soit le mode de faire valoir. La seule construction, la bergerie paraissant hors le domaine, c’est le « bâtiment de la ménagerie » expression employée dans son sens initial : LIeu qui renferme tout ce qui appartient à la vie de la ferme ou administration de la ferme. Ce système à dominante autarcique permet de « vivre du sien », les récoltes engrangées constituent l’essentiel des besoins familiaux et en cas de bonnes récoltes, même des réserves à commercialiser.
Bail afferme,
Ce jourdhuy 20 juillet 1766 avant midy pardevant moy notaire royal soubsignés et tesmoins fut presant Messire Jacques de la Roque Seigneur de Monteil demeurant dans sa maison du lieu d’Aspères lequel de son gré a baillé et baille à titre d’arrentement et à moitié fruits de toutes les récoltes de François Tourret ménager rentier du sieur Espanet habitant du lieu d’Aspères icy presant et aceptant le domaine dudit Seigneur de Monteil situé dans le terroir dudit Aspères consistant en : moulin à huile, et maison pour la ménagerie, bergerie, terres, vignes, olivetes et tout ce qui en despend donc du tout. Ledit Tourret en a parfaite connaissance pour avoir le tout examiné et c’est à moitié fruits qui seront également partagés. Scavoir les grains de toute espece à l’aire et l’huile au moulin et c’est pour le temps de six années complétes et révolues de tout frais qui commenceront au jour la feste de la (2p) Magdeleine prochaine et finiront à pareil jour de l’an 1772 et sous les pactes, clauses et conditions suivantes :
En premier lieu, il est convenu que durant le cas et après deux années completes et commencent dudit jour de l’année prochaine, le dit Seigneur tant que ledit Rentier voulussent resilier le present bail seront tenus respectivement de soucter six mois de l’année sans aucune formalité de justice et en présence de deux témoins.
En second lieu, ledit rentier sera obligé de fournir annuellement la moitié de la semance de tout les grains qui seront ensemencés. Ledit rentier sera tenu de faire 12 journées de charroi annuellement.
En troisieme lieu, ledit Seigneur pour favoriser le Rentier lui avancera sa moitié de la semance ed la presente année en touzelle que ledit Tourret payera au Seigneur à la fin de l’afferme sur le pied que le blé touzelle se vendra autant des semaines.. prochaines, ainsy que ledit Seigneur notera sur son livre de raison et sur le certificat du fermier du Corretage de Sommières.
En quatrieme lieu, ledit Seigneur se reservera toutes les pièces et hermes qui sont incultes pour en faire et en disposer comme il trouve à propos.. Comme il sera fourni par moitié 10 salmées (1=env. 200 l) d’avoine pour nourrir les 4 mulles.
En cinquieme lieu, le dit Seigneur se reserve tout les bois taillis du domaine de queles nature et especes de bois qui sont sur les rives des champs, de lesquels bois ledit Rentier n’aura d’autres liberté que de faire despaitre le troupeau et en cas de neige ou de pluyes y pourra couper les feuilles necessaires pour nourrir le troupeau, sans pouvoir en abuser et mesme dans ce cas il sera tenu d’avertir ledit Seigneur pour y faire veiller afin que ledit Rentier n’endomage point les arbres et après que le troupeau aura manger ledit feuillage, le bon qui restera appartiendra audit Seigneur et( ledit Rentier s’oblige à l’apporter dans la basse cour de la maison du dit Seigneur, bien entendu qu’il en fera le charroy que pour le mesme bois qui sera dans la bergerie de la maison de la ménagerie, sera de mesme tenu le dit Tourret de couper les mauvaises buissons et ronces qui se trouveront dans ledit bois et autour des champs afin que les herbes puissent (3p) croitre plus facilement, lesquels mauvais buissons et ronces appartiendra audit Rentier, et le dit Seigneur s’en reserverai la faculté de faire faire pour le troupeau et de la bourga (ecart)……que le dit Rentier pourra faire et prendre du bois pour faire les outils de la ménagerie et lorsque en aura besoin il sera avec d’autres , ledit Seigneur pour qu’il ne neglige aucun bien, ses permissions n’auraient aucun effet qu’autant le dit Rentier en uzera avec economie et sage précaution comme en bon pére de famille et sans que cette clause soit comminatoire et deffinitive.
En sixieme lieu, le Seigneur se reserve les pièces olivettes situées dans le derriere de sa maison qui confronte des terres le chemin appelé la Carrierasse, du couchant le chemin allant au reservoir, en plus tant en suivant la ligne droite confrontant la piece appelée le Muscat, du vent droit le devois dudit Seigneur et du midy la maison ou est le petit enclos qui est sous les fenestres de la maison de la ménagerie et du coté de la maison du Seigneur, du midy également un petit herme ou langue de terre qui va en pointe jusqu’à la Carrierasse, lequel petit herme est reservé audit Seigneur, de plus se reserve l’olivette appelée de Peras qui est joignant à son jardin et vergers qui luy sont aussy reservés.
En septieme lieu, le Seigneur se reserve l’entiere feuille de murier des terres et du domaine et faira par consequent cultivés les arbres, sauf les arbres qui sont autour des pièces que ledit Rentier a cultivées et labourantes terres, et ne pourra point y semer et y laissera un sillon pour ne porter aucun dommage aux arbres muriers. lequel rentier laissera les terres en guéret après les rayes.
En huitieme lieu, il sera fait choix des terres les plus propres pour y faire semer l’espacet (sainfoin) pour servir de nourriture au bétail arratoire et sera pris une assez sufizante (4p) quantité pour faire la provision dudit betail et que le seigneur aura le choix de prendre des pièces qui luy conviendront le mieux pour y semer également des espacet pour la provision de ses mulles et chevaux qu’ il aura à son particulier et la semance tant des espacets qui sont pour ledit rentier que ceux qui seront en propre dudit seigneur le fournira en entier. Le rentier préparera à ces frais et despents les pièces qui seront destinées pour les espacets qui servirons pour l’usage des bestes aratoires du domaine, bien entendus que lorsque les especets auront pris fin et qu’il soit necessaire d’en faire d’autres et dans ce dit cas la semance sera fourni par moitié.
En neufvieme lieu, le seigneur s’oblige à bruler l’ancien prés qu’il a la fon de sa maison que le rentier labourera autant de fois qu’il sera necessaire pour recevoir la semance et qu’il sera tenu dans la saison convenable de semer ladite fenasse.
En dixieme lieu, que les quatres mulles appartenant au Seigneur seront de moitié et que par consequent elle seront estimées au commencement de la ferme pour etre rendu par le rentier à la fin de l’arrentement de la meme valeur, que ledit rentier sera tenu quand les mulles prendrons de l’age ne pourront fournir aussy longtemps de labourage d’une part attendre quelles soient completement ruynées pour en tirer meilleur parti et en acheter de nouvelles à moitié frais de quatre à cinq ans.
En onzieme lieu, le rentier se charge du troupeau qui est actuellement à la montagne pour etre entretenu à moitié perte et à demi profit et lorsque il en descendra le rentier le reconnaitra satisfait, sera fait une vérification par les parties à l’amiable qui en reservant de leur relation un estat de la qualité et quantité des moutons de chaque espece du troupeau ou l’on fixera l’age de chacun et le prix, et lorsque le rentier sortira de sa ferme (5p). Il sera tenu de rendre cette meme qualité et quantité de meme age et chaque espece et que dans le cas ou il en manquent que qelques uns desdites especes, il sera tenu de le remplacer de la meme valeur eut egard à la valeur et sera partagé, et ledit seigneur choisira sur le partage fait pour prendre sa moitié.
En douzieme lieu, que généralement que tout les arnais et outils seront estimés et entretenus en commun pour estre rendu dans leur meme valeur, comme charettes et tombereaux et entre dans le tout sera fait un etat par un espert.
En trezieme lieu, le rentier aura à son propre la piece de vigne des Fougassets de meme que celle de Val grand qu’il entretiendra bien, labourées et binées en toute saison et y fera les provins nécessaires en abattant les souches et noues à la masse, l’on pourra y apporter aucun fumier sous quelques pretextes que se soit, luy est meme laisser audit rentier le jardin prés de l’eglise pour son usage de meme la feuille de murier qui s’y trouve.
En quatorzieme lieu, Tout les fagots qui sont en usage de faire seront partagés et le feuillage sera mangé par le troupeau, comme aussy les sarments seront partagés et le rentier sera tenu de les apportés dans la basse cour.
En quinzieme lieu, Jusqu’à que les espacets puissent fournir de quoy entretenir le bétail aratoire, sinon il en sera acheter de moitié de foin pour les nourrir.
En seizieme lieu, le rentier sera tenu de donner aux olivettes trois cultures annuellement et de les faire bescher aux pieds de façon que le font les meilleurs ménagers du village. Il pourra faire du fourage pour les agneaux sans pouvoir y faire grainer, lesquels oliviers seront taillés par moitié chaque année…… en rendras deladite….. ndudit seigneur (6p) et toute journée sera payé par moitié et le seigneur nourrira les allagueurs ou ouvriers, le bois provenant des émondages et le gros sera partagé et le rentier++++ le voiturera dans la basse cour dudit seigneur.
En dixseptieme lieu, les glands tant de chénes verts que blancs seront ramassés au frais du rentier et seront partagés et la moitié du seigneur luy sera porté dans sa maison.
En dixhuitieme lieu, Lorsque le rentier donnera trois cultures aux terres qui seront pièces guérets (terres labourées en attente) et s’il arrivait que la saison fit pousser des herbes il en donnerai une quatrieme.
En dixneuvieme lieu, Le seigneur se réserve les amandes de ses arbres plantés dans ses allées et ceux qui sont dans les champs, de meme les noyers et poirriers seront partagés.
En vingtieme lieu, le seigneur mettra un garde d’ayres qu’il payera et le rentier le nourrira, ,auquel il fournira draps et couvertures nécessaires pour coucher à l’ayre et qu’il en fournira de ml eme aux ouvriers qui viendront tailler les oliviers, ne pourra ledit rentier laisser glaner ses enfants dans les champs du domaine ny ailleurs confirmement aux arrêts et règlements, que le sel dudit troupeau sera fourni par moitié, que le seigneiur sera tenu de payer le maitre berger++++ et s’il n’y a pas un berger loué à l’année et qu’il faille donner le troupeau au berger estranger pour garder le troupeau à la montagne, la garde du troupeau sera payé par moitié, que la laine et…. seront vendus et le rentier nourrira les tondeurs et ledit seigneur les payera, que la poix et estivadure seront payé par moitié de meme que le cade, le lait des brebis sera partagé, de meme que les peaux, les bestes mortes ou qui seront égeorgés du consentement du seigneur seront partagés, les ruches à miel sont reservés au seigneur (7p) +++
En ceux qui concerne le moulin à huile, il est convenu que le seigneur fournira un homme et le rentier un autre, et le seigneur payera la moitié à…… et le rentier l’autre moitié et sera tenu de founir aux estrangers, en considerant de ce qu’il aura d’ajols par canne (env. 10l) qu’on a de plus et les cabats, barrals, escoute, ustenciles du moulin seront fournis par moitié par tout les deux et l’huile qui en feront sera partagé+++
Et pour la plus grande sureté de l’exécution dessus dites clauses et conditions, il est justement Pierre Touret habitant d’Orthoux fermier de la métairie de Massane, terroir de Brouzet, lequel sera informé du present bail et pour ledit Tourret son frére se rendre pleine caution et principal respondant et soliderement avec luy, renoncant les frais en tout de droit introduit en faveur de pleine caution, voulant à défaut et le premier contraint et obligé duquel cautionnement a promis de le relever déclarant les parties de l’observer à la moitié des fruits appartiendront au dit rentier, sont de valeur de 500 livres . Et pour l’observation de ci dessus lesdits parties chacun et comme les communes ont obligés et hypotéqués : Scavoir ledit seigneur ses biens présents et advenir el ledit rentier et la caution solidairement leur biens présents et advenir en tant que siens propres comme à la campagne, qu’ils ont fournis aux Cours de Monsieur le Sénéchal, Siège Présidial et Petit Scel de Montpellier réunys.
Fait et récité audit Aspéres dans la maison dudit seigneur, présent Claude Maroge tisserand et Thomas Espanet menager dudit lieu et Pierre Liron pretre et curé du meme lieu et le troisieme témoin appelé à cause que ledit seigneur perdre l’usage de la vue. Signés avec ledit seigneur, lesdits Tourret et Brés illetrés.. Signatures.
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